M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
14. Lorsque la mortalité au sein de son troupeau excède 1% par mois, ou 1,6% par mois pour un pondoir d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins, ou si la mortalité croît de plus de 0,5% par mois, le producteur doit, en plus d’aviser son couvoir attitré lorsqu’il produit des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, expédier un échantillon d’oiseaux morts au cours de ce cycle de ponte à un laboratoire désigné par la Fédération aux fins d’y mener des tests de dépistage de salmonella enteritidis et de toute maladie à déclaration obligatoire.
Décision 8682, a. 14; Décision 11660, a. 2; Décision 12353, a. 6.
14. Lorsque la mortalité au sein de son troupeau excède 1% par mois, ou 1,6% par mois pour un pondoir d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins, ou si la mortalité croît de plus de 0,5% par mois, le producteur doit, en plus d’aviser son couvoir attitré lorsqu’il produit des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, expédier un échantillon d’oiseaux morts au cours de ce cycle de ponte à un laboratoire désigné par la Fédération aux fins d’y mener des tests de dépistage de salmonella enteritidis et de toute maladie à déclaration obligatoire.
Le premier alinéa ne s’applique pas au producteur d’oeufs destinés au marché de table qui exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses.
Décision 8682, a. 14; Décision 11660, a. 2.
14. Lorsque la mortalité au sein de son troupeau excède 1% par mois, ou 1,6% par mois pour un pondoir d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins, ou si la mortalité croît de plus de 0,5% par mois, le producteur doit, en plus d’aviser son couvoir attitré lorsqu’il produit des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, expédier un échantillon d’oiseaux morts au cours de ce cycle de ponte à un laboratoire désigné par la Fédération aux fins d’y mener des tests de dépistage de salmonella enteritidis et de toute maladie à déclaration obligatoire.
Décision 8682, a. 14.